Rôle et obligations du chef d’établissement
Le chef d’établissement est garant de l’ordre public dans l’établissement.
Article R421-10 du Code de l’éducation
« En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement (…) est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur (…). »
Le chef d’établissement est responsable du contenu des documents qui sont envoyés aux nouveaux à l’occasion de la rentrée, même si ces documents émanent directement du BDE.
Extrait de la circulaire relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs N°NOR : JUS-D-98-30117C
Les faits réprimés ne sont pas nécessairement commis à l’intérieur d’une enceinte scolaire, mais doivent présenter un lien avec l’activité scolaire des acteurs de la manifestation, même si l’auteur ou la victime des faits n’appartiennent pas à l’établissement.
Tout chef d’établissement qui a connaissance d’actes de bizutage dans ou hors de son établissement doit immédiatement en informer le Procureur de la République.
Article 40 du Code de procédure pénale
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
La responsabilité pénale du chef d’établissement peut également être engagée.
Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.